(8) Conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1153, les entités juridiques établies dans un État membre, y compris des coentreprises, peuvent participer au programme. À ce titre, elles peuvent présenter une demande établie par un accord de coopération pour un projet commun, y compris un projet qui concerne un pays tiers, conformément aux articles 9 et 11 de la directive (UE) 2018/2001. Toutefois, dans le cas particulier d’un régime d’aide commun, conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001, seul un État membre peut présenter une demande. Si le mécanisme de coopération prend la forme d’un transfert statistique unique conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2018/2001, aucun investissement supplémentaire n’y est associé et, par conséquent, le soutien au titre du MIE ne peut être nécessaire que pour la réalisation d’études, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1153.
Règlement délégué (UE) 2022/342 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/342
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/342
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0342)
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