Règlement délégué (UE) 2022/342 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/342
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/342
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0342)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2022/342EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1153, les entités juridiques établies dans un État membre, y compris des coentreprises, peuvent participer au programme. À ce titre, elles peuvent présenter une demande établie par un accord de coopération pour un projet commun, y compris un projet qui concerne un pays tiers, conformément aux articles 9 et 11 de la directive (UE) 2018/2001. Toutefois, dans le cas particulier d’un régime d’aide commun, conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001, seul un État membre peut présenter une demande. Si le mécanisme de coopération prend la forme d’un transfert statistique unique conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2018/2001, aucun investissement supplémentaire n’y est associé et, par conséquent, le soutien au titre du MIE ne peut être nécessaire que pour la réalisation d’études, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1153.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).