| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
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Catégorie: Additifs sensoriels.
Groupe fonctionnel: Substances aromatiques
| 2b136-eo | - | Huile essentielle de petit grain bigarade |
Composition de l’additif
Huile essentielle de petit grain bigarade tirée des feuilles de Citrus aurantium L.
Sous forme liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de petit grain bigarade obtenue par distillation à la vapeur de feuilles de Citrus aurantium L. conformément à la définition du Conseil de l’Europe.
Acétate de linalyle: 40-72 %
Linalol: 10-32 %
α-Terpinéol: 1-7 %
d-Limonène: 1-6 %
Acétate de géranyle 1,5-5,5 %
Géraniol: 1-4 %
Numéro CAS: 8014-17-3
Numéro Einecs: 283-881-6
Numéro FEMA: 2855
Numéro CoE: 136
Méthode d’analyse
Pour la quantification des marqueurs phytochimiques Acétate de linalyle et linalol dans l’additif pour l’alimentation animale (huile de petit grain bigarade) ou le mélange de substances aromatiques:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 8901)
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Poulets d’engraissement
Poules pondeuses
Dindes d’engraissement
Porcs d’engraissement
Porcelets
Truies allaitantes
Veaux
Vaches laitières
Bovins d’engraissement
Ovins/caprins
Chevaux
Lapins
Salmonidés
Chiens
Chats
Poissons d’ornement
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1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— Poulets d’engraissement: 10 mg.
— Poules pondeuses: 14 mg.
— Dindes d’engraissement: 13 mg.
— Porcs d’engraissement: 20 mg.
— Porcelets: 17 mg.
— Truies allaitantes: 25 mg.
— Veaux (aliment d’allaitement): 43 mg.
— Bovins d’engraissement, ovins, caprins et chevaux: 38 mg.
— Vaches laitières: 24 mg.
— Lapins: 15 mg.
— Salmonidés: 42 mg.
— Chiens: 44 mg.
— Chats: 8 mg.
— Poissons d’ornement: 125 mg».
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs fixées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.
| 22 mars 2032