Règlement d’exécution (UE) 2022/358 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02022R0358-20221122, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/03/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/358
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/358
VersionConsolidée au 22/11/2022 (CELEX 02022R0358-20221122)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/358EUR-Lex →

Les autorités douanières nationales prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0358-20221122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).