(14) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant. Dans le même temps, il y a lieu de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin de faire en sorte que les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations si le réexamen conduit à la constatation d’un dumping en ce qui concerne chacun des requérants. En outre, la Commission observe qu’il n’est pas possible, à ce stade, de fournir une estimation fiable du montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/358 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/358
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/358
Versionacte d'origine du 02/03/2022 (CELEX 32022R0358)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.