(28) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ceux-ci ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/358 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/358
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/358
Versionacte d'origine du 02/03/2022 (CELEX 32022R0358)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.