Règlement d’exécution (UE) 2022/378 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/378
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/378
Versionacte d'origine du 04/03/2022 (CELEX 32022R0378)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/378EUR-Lex →

(6) Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible. La prolongation proposée est limitée à la période prévue pour la réalisation de l’évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0378. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).