(102) Comme indiqué aux considérants 119 et 120, les exportations chinoises à destination de l’Union ont été réalisées sous le régime du perfectionnement actif (principalement), sans être soumises à des mesures antidumping ou à des droits de douane, et sous le régime douanier normal. La Commission a estimé que l’expiration des mesures augmenterait selon toute probabilité les importations sous le régime douanier normal, qui finiraient par largement surpasser les importations sous le régime du perfectionnement actif. Elle s’est appuyée, à cet égard, sur le fait que d’importants volumes d’importations étaient réalisés sous le régime douanier normal avant l’imposition de droits antidumping et que le marché de l’Union, comme indiqué au considérant 103, est l’un des plus grands marchés à l’échelle mondiale et est capable d’absorber au moins partiellement les importantes capacités inutilisées disponibles en Chine. Par conséquent, les prix à l’importation sous le régime douanier normal ont été considérés comme une valeur de référence appropriée pour déterminer si le marché de l’Union était attractif pour les importations chinoises en ce qui concerne les niveaux de prix. Sur cette base, au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été constaté que les niveaux de prix adoptés par la Chine pour les exportations vers l’Union étaient en moyenne 7 % supérieurs au prix moyen sur les autres principaux marchés d’exportation de la Chine (hors droits antidumping). Cela indique que le marché de l’Union est attractif en ce qui concerne les prix car il est plus lucratif.
Règlement d’exécution (UE) 2022/402 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/402
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R0402)
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