Règlement d’exécution (UE) 2022/402 · Article

Article considérant 186

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/402
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R0402)
RéférenceConsidérant 186 du règlement d’exécution (UE) 2022/402EUR-Lex →

(186) D’un autre côté, l’industrie de l’Union s’est avérée être une industrie viable. Après le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, elle est parvenue à améliorer sa situation dans des conditions équitables sur le marché de l’Union, à procéder à des investissements et à atteindre une rentabilité correcte. La continuation des mesures empêcherait les importations à bas prix en provenance de la RPC d’inonder le marché de l’Union et permettrait donc à l’industrie de l’Union de maintenir des niveaux de prix durables et d’augmenter sa rentabilité pour atteindre les niveaux nécessaires à de futurs investissements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).