Règlement d’exécution (UE) 2022/402 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/402
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R0402)
RéférenceConsidérant 191 du règlement d’exécution (UE) 2022/402EUR-Lex →

(191) La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Comme indiqué à la section 5.4, l’enquête a établi une tendance générale à la baisse des indicateurs économiques et financiers de l’industrie de l’Union et a montré que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation fragile au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 146, la Commission n’était pas non plus d’avis que l’industrie de l’Union était en situation de croissance. Il est rappelé que, sur la base de ces évolutions, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition d’un préjudice important. Les arguments avancés par l’importateur à cet égard ont donc été rejetés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).