(191) La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Comme indiqué à la section 5.4, l’enquête a établi une tendance générale à la baisse des indicateurs économiques et financiers de l’industrie de l’Union et a montré que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation fragile au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 146, la Commission n’était pas non plus d’avis que l’industrie de l’Union était en situation de croissance. Il est rappelé que, sur la base de ces évolutions, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition d’un préjudice important. Les arguments avancés par l’importateur à cet égard ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/402 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/402
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R0402)
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