(74) La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu à la section 3.3.1 ci-dessus, qu’en l’espèce, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation n’étaient pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Cette exclusion n’a pas eu d’incidence significative, étant donné que les importations restantes étaient toujours importantes (75 000 tonnes de bobines de feuilles, 700 000 tonnes d’huile de laminage et 161 000 tonnes de débris d’aluminium).
Règlement d’exécution (UE) 2022/402 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/402
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R0402)
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