Règlement d’exécution (UE) 2022/410 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/410
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/410
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0410)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/410EUR-Lex →

L’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1) au point M.A.201, les points e bis) et e ter) suivants sont insérés:

«e bis) Par dérogation au point e) 2), au moins deux exploitants faisant partie d’un même groupement économique de transporteurs aériens peuvent confier au même CAMO la responsabilité de la gestion du maintien de la navigabilité de tous les aéronefs qu’ils exploitent, pour autant que toutes les exigences suivantes soient remplies:

1) le CAMO est agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) pour les aéronefs concernés;

2) le CAMO fait partie du même groupement économique de transporteurs aériens que les exploitants concernés;

3) un contrat est établi conformément à l’appendice I de la présente annexe entre le CAMO et le titulaire du certificat de transporteur aérien qui n’est pas lui-même agréé en tant que CAMO;

4) le CAMO a son principal établissement sur le territoire auquel les traités s’appliquent;

5) les différents systèmes de gestion des organismes qui concluent un contrat sont harmonisés les uns avec les autres.

e ter) Par dérogation au point e) 2), lorsque la résiliation ou le retrait d’un certificat de transporteur aérien a pour conséquence qu’un transporteur aérien titulaire d’une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et faisant partie d’un groupement économique de transporteurs aériens ne satisfait plus aux exigences du point M.A.201 e bis), ce transporteur aérien titulaire d’une licence définit et met en œuvre un plan d’action à la satisfaction de l’autorité compétente afin de se conformer dès que possible au point M.A.201 e bis).»;

2) l’appendice I est modifié comme suit:

a) le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4) Il doit stipuler ce qui suit:

“Le propriétaire ou l’exploitant confie au CAMO ou au CAO la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef, y compris mais sans s’y limiter, la mise au point d’un programme d’entretien de l’aéronef qui devra être approuvé par l’autorité compétente selon la procédure indiquée au point M.1, et l’organisation de l’entretien de l’aéronef conformément audit programme d’entretien de l’aéronef.

Conformément au présent contrat, les deux signataires s’engagent à respecter leurs obligations respectives au titre du présent contrat.

Le propriétaire ou l’exploitant certifie, pour autant qu’il puisse en juger, que toutes les informations fournies au CAMO ou au CAO concernant le maintien de la navigabilité de l’aéronef sont et continueront d’être exactes, et que l’aéronef ne sera pas réparé ou modifié sans l’accord préalable du CAMO ou du CAO.

En cas de non-respect du présent contrat par l’un des signataires, le CAMO ou le CAO et le propriétaire ou l’exploitant évaluent si cela a une incidence sur la poursuite du contrat et en informent la ou les autorités compétentes de ces organismes. L’évaluation effectuée par les organismes tient compte de l’importance pour la sécurité de la non-conformité et détermine si elle est de nature répétitive. Si, à l’issue de cette évaluation, l’un des signataires conclut qu’il ne peut pas s’acquitter de ses responsabilités en raison de ses propres limites ou des manquements du signataire, le contrat est résilié et la ou les autorités compétentes pour les organismes en sont immédiatement informées. Dans ce cas, le propriétaire ou l’exploitant restera entièrement responsable de chaque tâche liée au maintien de la navigabilité de l’aéronef, et le propriétaire ou l’exploitant informera les autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation, dans un délai de deux semaines, de ce non-respect du contrat. Dans le cas d’un contrat conclu conformément au point M.A.201 e bis), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation est immédiatement informée.”»;

b) au point 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’un propriétaire/exploitant conclut un contrat avec un CAMO ou un CAO conformément au point M.A.201, le contrat précise les obligations incombant à chaque partie comme suit:»;

c) au point 5.1.2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) établir et commander les travaux d’entretien nécessaires pour permettre une transition appropriée avec le programme d’entretien de l’aéronef précédent;»;

d) au point 5.1.2, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) coordonner l’exécution des travaux d’entretien programmés, y compris l’inspection des éléments d’aéronef, le remplacement des pièces à durée de vie limitée et l’exécution de toute consigne de navigabilité applicable, et veiller au respect des exigences opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité, des exigences en matière de maintien de la navigabilité établies par l’Agence et des mesures requises par l’autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;»;

e) au point 5.1.2, les points j), k) et l) sont remplacés par le texte suivant:

«j) informer le propriétaire ou l’exploitant chaque fois que l’aéronef doit être confié à un organisme de maintenance agréé;

k) gérer et archiver les enregistrements de maintien de la navigabilité de l’aéronef;

l) assurer la coordination avec l’exploitant ou le propriétaire à propos de toute demande adressée à l’autorité compétente concernée relativement à tout écart par rapport au programme d’entretien de l’aéronef;»;

f) au point 5.1.2, le point m) suivant est ajouté:

«m) aider l’exploitant ou le pilote-propriétaire en ce qui concerne le maintien de la navigabilité de l’aéronef lorsqu’il effectue des vols de contrôle de maintenance.»;

g) au point 5.2, les points 13, 14 et 15 suivants sont ajoutés:

«13. garantir la conformité avec le programme d’entretien agréé et assurer la coordination avec le CAMO ou le CAO à propos de toute demande adressée à l’autorité compétente concernée relativement à toute prolongation ponctuelle de la fréquence prévue par le programme d’entretien;

14. informer le CAMO ou le CAO de tout non-respect des exigences opérationnelles susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de la navigabilité de l’aéronef;

15. informer le CAMO ou le CAO de toute exigence opérationnelle (par exemple, agréments spécifiques) qui doit être satisfaite pour maintenir l’aéronef dans la configuration requise.»;

h) le point 7 suivant est ajouté:

«7. Exigences supplémentaires en cas d’application du point M.A.201 e bis)

Outre les exigences et obligations énumérées aux points 5.1 et 5.2 ci-dessus, lorsqu’un contrat est conclu entre le CAMO et l’exploitant conformément au point M.A.201 e bis), le contrat relatif à la gestion du maintien de la navigabilité doit également être conforme aux exigences des points 7.1 à 7.3.

Avant la signature du contrat, l’exploitant doit évaluer le CAMO afin de s’assurer que celui-ci a la capacité de respecter le contrat.

7. 1. Éligibilité

Le contrat de maintien de la navigabilité conformément au point M.A.201 e bis) est conclu uniquement si le transporteur aérien concerné est titulaire d’une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et si le CAMO fait partie du même groupement économique de transporteurs aériens. Le contrat relatif à la gestion du maintien de la navigabilité doit contenir une description claire de la manière dont les conditions décrites au point M.A.201 e bis) sont remplies. Il doit notamment décrire la manière dont les différents systèmes de gestion des organismes sont harmonisés entre eux.

7. 2. Obligations supplémentaires du CAMO:

1. bien connaître la procédure de l’exploitant relative au suivi du contrat;

2. obtenir l’accord de l’exploitant avant de sous-traiter des tâches de maintien de la navigabilité;

3. informer immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation chaque fois que l’aéronef n’est pas présenté par l’exploitant à l’organisme de maintenance agréé à la demande du CAMO, que le présent contrat n’est pas respecté ou que le contrat est dénoncé par l’une ou l’autre partie;

4. dispenser une formation au personnel de l’exploitant afin de garantir qu’il a connaissance des éléments suivants du CAMO:

a) les politiques et procédures, responsabilités, obligations, tâches et zones d’interface;

b) les lignes de communication (par exemple, les enregistrements de l’aéronef, l’échange d’informations précises en matière de navigabilité en temps utile, y compris en dehors des heures de travail normales);

c) les procédures propres au CAMO, telles que l’utilisation de logiciels qui lui sont spécifiques, le contrôle de la fiabilité, l’utilisation du système de compte rendu matériel d’aéronef et les dispositions en matière d’interopérabilité.

7. 3. Obligations supplémentaires de l’exploitant:

1. élaborer des procédures d’interface avec le CAMO pour gérer la délivrance et le renouvellement du certificat d’examen de navigabilité;

2. au cas où des travaux d’entretien imprévus sont nécessaires dans des endroits où il n’existe aucun contrat avec un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) du présent règlement, informer immédiatement le CAMO;

3. informer immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation chaque fois que le contrat est dénoncé par l’une ou l’autre partie;

4. dispenser une formation au personnel du CAMO afin de garantir qu’il a connaissance des éléments suivants de l’exploitant:

a) les politiques et procédures, responsabilités, obligations, tâches et zones d’interface;

b) les lignes de communication;

c) les procédures propres à l’exploitant, telles que les procédures opérationnelles, l’utilisation de logiciels qui lui sont spécifiques, l’utilisation du système de compte rendu matériel d’aéronef et les dispositions en matière d’interopérabilité.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).