Règlement d’exécution (UE) 2022/410 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/410
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/410
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0410)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/410EUR-Lex →

L’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1) le point CAMO.A.105 est remplacé par le texte suivant:

«CAMO.A.105 Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est:

a) pour les organismes dont le principal établissement se situe sur un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’une des autorités suivantes:

i) l’autorité désignée par l’État membre où se situe le principal établissement de l’organisme si l’agrément n’est pas inclus dans un certificat de transporteur aérien ou si un contrat est conclu avec le CAMO conformément au point M.A.201 e bis);

ii) l’autorité désignée par l’État membre de l’exploitant si l’agrément est inclus dans un certificat de transporteur aérien;

iii) l’autorité désignée par un État membre autre que celle visée au point i) ou ii), si la responsabilité a été réattribuée à cet État membre conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1139;

iv) l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou 65 du règlement (UE) 2018/1139;

b) l’Agence si le principal établissement de l’organisme se situe en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago.»;

2) au point CAMO.A.125, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Nonobstant le point a), pour les transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l’agrément fait partie du certificat de transporteur aérien délivré par l’autorité compétente, pour l’aéronef exploité sauf lorsque, conformément au point M.A.201 e bis) de l’annexe I (partie M), des exploitants faisant partie d’un même groupement économique de transporteurs aériens concluent un contrat avec le CAMO.»;

3) au point d) du point CAMO.A.125, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, lorsqu’ils figurent à la fois sur la liste de son certificat et sur le certificat de transporteur aérien ou lorsque le point M.A.201 e bis) s’applique;»;

4) au point CAMO.A.135, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Nonobstant le point b), lorsque des exploitants faisant partie d’un même groupement économique de transporteurs aériens concluent un contrat avec le CAMO conformément au point M.A.201 e bis) de l’annexe I (partie M), la résiliation, la suspension ou le retrait du certificat de transporteur aérien n’invalide pas automatiquement le certificat du CAMO. Dans ce cas, le contrat conclu conformément à l’appendice I de l’annexe I (partie M) du présent règlement devient nul.»;

5) au point CAMO.A.135, le point d) suivant est ajouté:

«d) En cas de retrait ou de restitution, le certificat d’organisme doit être renvoyé sans délai à l’autorité compétente.»;

6) au point CAMO.A.200, le point e) suivant est ajouté:

«e) Lorsque, conformément au point M.A.201 e bis) de l’annexe I (partie M), un contrat est conclu entre un CAMO et des exploitants faisant partie d’un même groupement économique de transporteurs aériens, le CAMO doit faire en sorte que son système de gestion soit harmonisé avec les systèmes de gestion des exploitants faisant partie de ce groupement économique.»;

7) Au point CAMO.A.305, le point b bis) suivant est ajouté:

«b bis) Sauf approbation spécifique de l’autorité compétente, la ou les personnes nommées conformément au point CAMO.A.305 a) 3) ne doivent pas être employées par un organisme agréé conformément à l’annexe II (partie 145) lié au CAMO par un contrat si elles participent aux activités de gestion du maintien de la navigabilité couvertes par un contrat établi conformément au point M.A.201 e bis).»;

8) au point CAMO.B.300, le point g) suivant est ajouté:

«g) Lorsqu’un contrat est conclu conformément au point M.A.201 e bis) de l’annexe I (partie M), l’autorité compétente responsable de la supervision du CAMO et les autorités compétentes responsables de la supervision des exploitants concernés doivent coopérer pour garantir l’échange d’informations utiles à l’exécution de leurs tâches. Cette coopération comprend l’échange d’informations sur les résultats des activités de supervision exercées par ces autorités compétentes et peut inclure l’exécution de tâches de supervision du CAMO par les autorités compétentes responsables des exploitants.»;

9) l’appendice I est remplacé par le texte suivant:

«».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).