(2) Conformément à l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, dans le cas d’aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et est agréé, dans le cadre de son certificat de transporteur aérien, en tant qu’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) conformément à l’annexe V quater (partie CAMO).
Règlement d’exécution (UE) 2022/410 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/410
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/410
Versionacte d'origine du 10/03/2022 (CELEX 32022R0410)
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