L’annexe est modifiée comme suit:
1) la liste figurant à l’appendice 3-B du chapitre 3 est modifiée comme suit:
a) l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:
«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;
b) l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant la République de Singapour, pour l’aéroport de Changi:
«État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion»;
2) la liste figurant à l’appendice 4-B du chapitre 4 est modifiée comme suit:
a) l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:
«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;
b) l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant la République de Singapour, pour l’aéroport de Changi:
«État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion»;
3) dans la liste figurant à l’appendice 5-A du chapitre 5, l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:
«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;
4) dans la liste 6-Fi figurant à l’appendice 6-F du chapitre 6, l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:
«République de Serbie»;
5) au point 11.6.4.1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) ne peut procéder à des validations de sûreté aérienne de l’Union européenne s’il dispose du statut de validateur de sûreté aérienne en application d’un régime équivalent en place dans un pays tiers ou une organisation internationale, sauf si le pays tiers ou l’organisation internationale accorde des possibilités réciproques aux validateurs de sûreté aérienne de l’Union européenne dans le cadre de son régime.»;
6) le point 12.3.1 est remplacé par le texte suivant:
«12.3.1 Tous les équipements installés à partir du 1er janvier 2023 au plus tard, destinés à être utilisés dans l’Union pour l’inspection/filtrage de fret et de courrier ainsi que de courrier de transporteur aérien et de matériel de transporteur aérien soumis à des contrôles de sûreté conformément au chapitre 6, doivent être multi-vues.
L’autorité compétente peut autoriser, pour des raisons objectives, l’utilisation des équipements d’imagerie radioscopique à simple vue installés avant le 1er janvier 2023 jusqu’aux dates suivantes:
a) pour les équipements d’imagerie radioscopique simple vue installés avant le 1er janvier 2016, jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard;
b) pour les équipements d’imagerie radioscopique simple vue installés à partir du 1er janvier 2016, pendant une période de dix ans maximum à compter de la date d’installation ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027, la date la plus proche étant retenue.
L’autorité compétente doit informer la Commission lorsqu’elle applique les dispositions du deuxième alinéa.»;
7) au point 12.4.2.4, la phrase suivante est ajoutée après le tableau:
«En outre, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation des EDS conformes à la norme 2 pour l’inspection/filtrage de fret et de courrier ainsi que de courrier de transporteur aérien et de matériel de transporteur aérien soumis à des contrôles de sûreté conformément au chapitre 6 jusqu’au 1er septembre 2022 au plus tard.».