Le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 est modifié comme suit:
1. À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
| Pays | Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC
| Inde | Jindal Stainless Limited | 10,0 % | C654
| Jindal Stainless Hisar Limited | 10,0 % | C655
| Chromeni Steels Private Limited | 35,3 % | C656
| Toutes les autres sociétés indiennes | 35,3 % | C999
| Indonésie | PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy | 9,3 % | C657
| PT Jindal Stainless Indonesia | 20,2 % | C658
| D’autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antisubventions, mais pas à l’enquête antidumping | 19,3 % | Voir annexe 2
| Toutes les autres sociétés indonésiennes | 19,3 % | C999»
2. À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 6:
«6.
En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 sont majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»
3. À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 7:
«7.
Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.»