(1010) Les informations relatives à la période qui faisait suite à l’enquête dont dispose la Commission ont également confirmé la même conclusion. Sur la base de l’analyse des données spontanément soumises par l’industrie de l’Union et couvrant les deux derniers trimestres de 2020, la Commission a constaté les tendances suivantes: les hausses de la production, des capacités, de l’utilisation des capacités et des ventes étaient marginales; les prix ont continué de chuter sensiblement sans aucune baisse correspondante dans les coûts de production; la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a encore baissé et est devenue négative, et les flux de liquidités, les investissements nets et le rendement des investissements ont également montré une tendance négative par rapport à la période considérée, de même pour l’emploi; la part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté, mais il en est de même pour les parts de marché des importations en provenance des pays concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 1010
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.