(1012) Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’une subvention en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance de pays tiers, la baisse de la consommation, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’augmentation du coût des matières premières et les pratiques de l’industrie de l’Union en matière de concurrence tarifaire.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 1012
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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