Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 104 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(104) Les appels d’offres sont publiés en ligne sur les sites web des unités administratives, des institutions ou des sociétés publiques respectives en Inde (par exemple les chemins de fer indiens), et les sociétés sont libres de soumettre leurs offres. Il est de coutume de diviser le volume des marchés entre deux sociétés. La société qui avance le prix le plus bas remporte 60 % du marché, tandis que la société qui présente le deuxième prix le plus faible se voit attribuer les 40 % restants du contrat, à la condition que cette dernière ajuste son prix au niveau proposé par l’adjudicataire principal. Cette règle s’applique aussi si au moins l’une des deux sociétés en question est un soumissionnaire étranger.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).