(1061) L’enquête antisubventions a été menée parallèlement à une enquête antidumping distincte portant sur le même produit concerné originaire de l’Inde et d’Indonésie, dans laquelle la Commission a institué des mesures antidumping au niveau de la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs en Indonésie et pour l’un des producteurs-exportateurs en Inde. Le droit antidumping a été fondé sur la marge de préjudice moins élevée uniquement pour Chromeni. La Commission s’est assurée que l’institution d’un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et l’intégralité du niveau de dumping n’équivaudrait pas à une double neutralisation des effets de la subvention (ci-après le «double comptage»), conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 1061
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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