(1063) Étant donné que la Commission a appliqué des mesures compensatoires contre certains régimes de subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base et afin d’éviter le double comptage, la Commission a d’abord institué le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi. Ensuite, la Commission a institué le droit antidumping définitif restant, qui correspond à la marge de dumping concernée diminuée du montant des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation et n’excédant pas le niveau d’élimination du préjudice établi dans l’enquête antidumping distincte. Étant donné que la Commission a déduit de la marge de dumping constatée le montant total des subventions lié aux subventions à l’exportation, il n’y a pas eu de double comptage au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 1063
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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