(1080) Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable au produit concerné et dépasse le niveau des droits antidumping et compensateurs institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping et compensateurs, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable au produit concerné et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping et compensateurs institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le niveau le plus élevé des droits antidumping et compensateurs institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping et compensateurs non perçus est suspendue.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 1080
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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