(144) Le sous-régime utilisé en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, point 1) a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement un système ou une procédure permettant de vérifier si des intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté et, dans l’affirmative, en quelles quantités (annexe II, point 4, et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, partie II, point 2, du règlement de base). Il est également considéré que les SION appliqués au produit soumis à l’enquête ne sont pas suffisamment précis et ne peuvent constituer en eux-mêmes un système de vérification de la consommation réelle, la nature de ces ratios standard ne permettant pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d’intrants consommées dans la fabrication du produit exporté. En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point 5, et annexe III, partie II, point 3, du règlement de base).
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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