(167) Le taux de ristourne de droits à l’exportation est déterminé par les pouvoirs publics indiens produit par produit. Toutefois, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, ce régime ne présente pas toutes les caractéristiques d’un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, point 1) a) ii), du règlement de base; il ne respecte pas non plus les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Le paiement en espèces à l’exportateur n’est pas nécessairement lié aux paiements réels des droits à l’importation sur des matières premières et ne constitue pas un crédit de droits utilisé pour acquitter les droits à l’importation passée ou future de matières premières. En outre, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production des produits exportés et en quelles quantités ils le sont. En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point 5, et annexe III, partie II, point 3, du règlement de base).
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.