(19) La Commission a fait valoir que la date d’envoi de la demande d’informations aux pouvoirs publics chinois était une conséquence de l’évolution de l’enquête. Les éléments demandés aux pouvoirs publics chinois n’étaient pas totalement manifestes au début de l’enquête, et les informations sollicitées reposaient sur des aspects qui nécessitaient une enquête approfondie à la suite de la première série de recoupements à distance des réponses avec les parties indonésiennes. En outre, la Commission a objecté qu’elle avait envoyé une «demande d’informations» aux pouvoirs publics chinois, et non un «questionnaire». Les exigences en matière de délai mentionnées par les pouvoirs publics chinois ne s’appliquent qu’aux questionnaires. Le délai prévu dans la demande d’informations était suffisamment ample pour permettre la communication des informations sollicitées. En toute hypothèse, si les pouvoirs publics chinois avaient jugé ce délai trop strict, ils auraient pu demander qu’il soit prorogé, ce qu’ils n’ont pas fait.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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