(202) Conformément à l’article 3, point 2), et à l’article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, à savoir l’avantage conféré au bénéficiaire, dont il a été constaté qu’il existait pendant la période d’enquête. Elle a constaté, à ce sujet, que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À ce moment-là, les pouvoirs publics indiens émettent un crédit de droits que le producteur-exportateur inscrit en tant que créance à recouvrer qu’il peut compenser à tout moment. Cela constitue une contribution financière au sens de l’article 3, point 1) a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la subvention. À la lumière de ce qui précède, la Commission a jugé approprié de calculer l’avantage découlant du MEIS en additionnant les montants obtenus pour les opérations d’exportation réalisées au titre de ce régime pendant la période d’enquête. La Commission a tenu compte des montants du MEIS obtenus pour toutes les opérations d’exportation des producteurs-exportateurs indiens, car les sociétés n’exportent que le produit soumis à l’enquête et des produits laminés à chaud en acier inoxydable qui sont des semi-produits destinés à la production du produit soumis à l’enquête couvert par les mêmes taux MEIS.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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