(219) Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens le 8 décembre 2021 qu’elle s’attendait à devoir recourir aux données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. À la suite de cette lettre, les pouvoirs publics indiens ont d’abord communiqué une part très faible des informations manquantes, principalement celles se rapportant à la structure du marché, à la propriété de certaines des sociétés minières et à la base juridique sous-tendant la taxe à l’exportation. La soumission de ces informations ne comportait que quelques pages, sans documents à l’appui. Les pouvoirs publics indiens ont ensuite envoyé une lettre supplémentaire contestant de manière générale l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, et ont avancé que la Commission doit prendre les informations complémentaires fournies en considération et donc s’abstenir de recourir aux données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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