(220) Dans sa réponse, la Commission a tout d’abord fait remarquer que les pouvoirs publics indiens avaient, à plusieurs reprises, omis de transmettre ces informations lorsqu’ils étaient invités à le faire au cours de l’enquête, et que les informations complémentaires avaient été reçues à un stade si avancé de l’enquête qu’elles ne pouvaient plus être considérées. Parallèlement, la Commission a recueilli, auprès de sources publiques, les informations manquantes pertinentes concernant la propriété des sociétés minières et les taxes à l’exportation sur le minerai de chrome. Dès lors, la Commission a jugé que les pouvoirs publics indiens avaient négligé de mettre à la disposition les informations nécessaires conformément à l’article 28, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base et que les informations qu’ils avaient communiquées si tard dans l’enquête ne pouvaient être utilisées en application des conditions énoncées à l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base. En tout état de cause, la Commission a tout de même dû compléter les très rares informations fournies par les pouvoirs publics indiens par d’autres données disponibles pour les parties manquantes, ayant principalement à voir avec la fixation des prix ainsi qu’avec le rôle des pouvoirs publics indiens et leur influence auprès des fournisseurs (acteurs privés y compris) sur le marché du minerai de chrome. La Commission a donc soutenu qu’elle devait faire valoir l’article 28, paragraphe 1, et recourir aux données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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