(225) Aux termes de la jurisprudence de l’OMC pertinente, un organisme public est une entité qui «possède ou exerce un pouvoir gouvernemental, ou en est investi». Un examen visant à déterminer si une entité est un organisme public doit être mené au cas par cas, en tenant dûment compte «des caractéristiques et des fonctions essentielles de l’entité pertinente», de la «relation avec les pouvoirs publics» de cette entité et du «cadre juridique et économique existant dans le pays dans lequel l’entité visée par l’enquête opère». En fonction des circonstances particulières de chaque cas, les éléments de preuve pertinents peuvent comprendre: i) des éléments de preuve indiquant qu’«une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales», en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve «révèlent une pratique constante et systématique»; ii) des éléments de preuve concernant «la portée et la teneur des politiques des pouvoirs publics relatives au secteur dans lequel l’entité visée par l’enquête opère»; et iii) des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent «un contrôle significatif sur une entité et son comportement». Lorsqu’elle mène l’examen visant à déterminer si une entité est un organisme public, l’autorité chargée de l’enquête doit «évaluer et prendre dûment en considération toutes les caractéristiques pertinentes de l’entité» et étudier tous les types d’éléments de preuve susceptibles d’être pertinents pour cette évaluation; ce faisant, elle doit éviter «de se concentrer exclusivement ou indûment sur une seule caractéristique sans accorder l’attention voulue à d’autres caractéristiques qui peuvent être pertinentes».
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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