(25) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué avoir décidé de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs de l’Union en recourant à l’échantillonnage et avoir sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon provisoire sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union qui lui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le contexte de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête, en tenant également compte de leur situation géographique. L’échantillon provisoire ainsi constitué se composait de trois producteurs de l’Union représentant plus de 60 % de la production et environ 70 % des ventes dans l’Union du produit similaire, et situés dans quatre États membres différents. Les détails de cet échantillon provisoire ont été inclus dans le dossier consultable par les parties intéressées et la Commission a invité ces dernières à transmettre leurs observations. Aucune observation n’a été formulée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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