(261) À cet égard, la Commission a fait remarquer que, comme les pouvoirs publics indiens l’ont admis, le prix de départ était arbitrairement bas par rapport aux prix internationaux, pour aucune raison. Cette modicité artificielle des prix semble concorder avec la politique des pouvoirs publics indiens aspirant à approvisionner l’industrie en aval en minerai de chrome national bon marché. De surcroît, la Commission s’est penchée sur les éléments de preuve empiriques. En examinant les prix d’achat de la matière première concernée que le groupe Jindal se procure auprès d’Odisha Mining Corporation, la Commission s’est aperçue que ces prix, en fonction du type de minerai de chrome, étaient de 15 % à 40 % inférieurs aux prix à l’exportation correspondants du minerai de chrome en provenance de Turquie (le plus similaire à celui originaire d’Inde) et à destination de son principal marché d’exportation, la Chine. Dès lors, la Commission a conclu que le prix de départ du minerai de chrome vendu lors des enchères en ligne était fixé à un niveau artificiellement bas par rapport aux prix du marché du même produit. Les prix du minerai de chrome étaient aussi trop faibles comparés au produit en aval (le ferrochrome). Partant, les allégations des pouvoirs publics indiens et d’Odisha Mining Corporation, selon lesquelles les prix du ferrochrome étaient significatifs pour les prix du minerai de chrome ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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