Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 278

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 278 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(278) Tel qu’expliqué au considérant 281, la Commission n’a pas utilisé le minerai de chrome d’une teneur de 40 à 42 % mentionné par le groupe Jindal pour définir la référence de base. La référence de base choisie par la Commission présente une teneur en minerai de chrome de 46 à 48 % avec un rapport Cr/Fe de 2,5. Elle est donc très similaire au minerai indien, dont la teneur en oxyde de chrome est comparable, comme l’a confirmé le groupe Jindal lui-même dans sa soumission:

«Le minerai de chrome indien présentera un rapport Cr/Fe de 2,4 uniquement à une teneur en Cr2O3 de 46 %».

«Pour que le minerai de chrome indien présente un rapport Cr/Fe de 2,6 à 2,8, le minerai indien devrait avoir une teneur en Cr2O3 bien supérieure, de 48 à 50 % ou plus».

Ce qui précède confirme que le minerai indien ressemble davantage au minerai de Turquie qu’au minerai d’Afrique du Sud avec son rapport Cr/Fe de 1,3 à 1,5.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).