(350) Compte tenu de la présentation très tardive de ces documents, du fait qu’ils n’ont pas été remis en langue anglaise, du fait que le contexte juridique était la procédure d’application de l’article 28 et non une procédure de complément d’information, ainsi que du fait que, en toute hypothèse, la Commission ne pourrait ni vérifier ces informations ni exiger des précisions sur ces documents, ces derniers étaient inexploitables pour l’enquête. Dès lors, la Commission a pris la décision d’ignorer ces informations, tel que le prévoit l’article 28, paragraphe 3, du règlement de base, et de plutôt recourir aux données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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