(353) En l’absence d’une coopération suffisante, la Commission n’a pas été en mesure de recueillir toutes les informations qu’elle estimait pertinentes aux fins de ses conclusions dans le cadre de la présente enquête. Du fait de ce défaut de coopération des sociétés d’extraction de nickel, la Commission a été empêchée de collecter des documents supplémentaires et de demander des informations supplémentaires, notamment en ce qui concerne les accords de concession entre les sociétés minières et les pouvoirs publics indonésiens, y compris les conditions sous-jacentes, les redevances et les références au contexte juridique les régissant. En conséquence, en ce qui concerne la fourniture alléguée de minerai de nickel par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate, les pouvoirs publics indonésiens n’ont pas fourni les éléments de preuve et les informations nécessaires demandés par la Commission dans son questionnaire et lors des recoupements à distance.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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