Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 377

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 377 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(377) En premier lieu, la Commission a recherché des informations sur la participation de l’État, ainsi que d’autres indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics au sein des sociétés d’extraction de minerai de nickel détenues par l’État. À cette fin, la Commission a dû se fier presque uniquement aux données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, en raison du refus des pouvoirs publics indonésiens et des sociétés d’extraction de nickel de fournir les éléments de preuve relatifs à la participation, au contrôle et au processus décisionnel ayant abouti à la fourniture du minerai de nickel moyennant une rémunération moins qu’adéquate, comme mentionné aux considérants 338 à 354.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).