Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 398

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 398 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(398) Le contrôle de la production s’accompagne ultérieurement du contrôle des ventes sur le marché intérieur et des prix des minéraux. L’article 92, paragraphe 1, de ce règlement autorise le ministre à «contrôler les ventes des minéraux et du charbon effectuées par les titulaires d’un bail minier d’activités de production de minéraux et de charbon ainsi que par les titulaires d’un bail minier spécial d’activités de production de minéraux et de charbon». Par ailleurs, l’article 92, paragraphe 2, prévoit que «[l]e contrôle des ventes de minéraux ou de charbon comme prévu au paragraphe 1 vise à: a) accorder la priorité à la satisfaction des besoins nationaux en minéraux et en charbon; et b) stabiliser les prix des minéraux et du charbon».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).