(414) Conformément à l’article 101 du RG 23/2010, tel que modifié par le RG 24/2012: «Les titulaires d’un bail minier et d’un bail minier spécial doivent remettre l’ensemble des données obtenues lors des opérations de prospection et de production au ministre, aux gouverneurs ou aux régents/maires compétents.» De plus, au titre de l’article 103: «Les rapports visés à l’article 101 sont des rapports périodiques portant sur les travaux menés au cours d’un délai donné et dans le cadre d’une activité déterminée, présentés par les titulaires d’un bail minier de prospection et d’un bail minier spécial de prospection, ainsi que par les titulaires d’un bail minier d’activités de production et d’un bail minier spécial d’activités de production.» En outre, «Les plans de travail et budgets annuels (RKAB) au sens de l’article 101 sont soumis au ministre, aux gouverneurs ou aux régents/maires compétents au plus tard 45 (quarante-cinq) jours ouvrables avant la fin de chaque année civile.»
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 414
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.