(429) Le MERM 9/2017 dispose que le prix de cession d’une action repose sur la «juste valeur de marché», sans prendre en considération la valeur des réserves de minéraux au moment où la cession a lieu. Cette disposition relative au prix de cession d’une action a été modifiée par le MERM 43/2018, qui énonce que la juste valeur de marché ne tient pas compte des réserves de minéraux ou de charbon, à l’exception de celles qui peuvent être extraites au cours de la période couverte par les IUP-AP ou les IUPK-AP. De surcroît, la juste valeur de marché est calculée au moyen de la méthode des flux de liquidités actualisés, en mobilisant les avantages économiques au cours de la période de cession jusqu’à l’expiration de l’IUP-AP ou de l’IUPK-AP et/ou la fin de l’analyse comparative des données du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 429
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.