(431) En vertu du MERM 43/2018, la disposition ci-dessus a été modifiée, et le prix de cession réglementé d’une action devient: a) le prix maximal à proposer à l’État central, aux pouvoirs publics provinciaux ou aux pouvoirs publics de régence/municipaux, à une société d’État, à une société détenue par la région, ou à une entité ad hoc ayant été établie ou désignée par les pouvoirs publics par l’intermédiaire du MERM, conjointement avec les pouvoirs publics provinciaux ou les pouvoirs publics de régence/municipaux, une société d’État et/ou une société détenue par la région; ou b) le prix minimal à proposer à une entité privée nationale par l’intermédiaire d’un appel d’offres.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 431
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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