(448) Le groupe spécial de l’OMC chargé du dossier États-Unis — Restrictions à l’exportation a statué qu’il résultait du sens ordinaire des deux mots «charger» et «ordonner» figurant à l’article 1.1, point a) 1) iv), de l’accord SMC que l’action des pouvoirs publics doit comporter une notion de délégation (dans le cas de l’action de charger) ou de commandement (dans le cas de l’action d’ordonner). Il a rejeté l’argument des États-Unis fondé sur le lien de cause à effet et a exigé une action explicite et positive de délégation ou de commandement. Cependant, dans une affaire ultérieure (États-Unis — Droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour DRAM), l’Organe d’appel a considéré que le remplacement des mots «chargent» et «ordonnent» par la notion de «délégation» et de «commandement» est un critère trop rigide. Selon l’Organe d’appel, une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l’«action d’ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé. Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s’attendra à ce qu’une action de charger ou d’ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion».
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 448
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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