Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 458

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 458 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(458) Déjà en 2010, les pouvoirs publics indonésiens avaient commencé à réglementer certains aspects de la fixation des prix du minerai de nickel, notamment grâce à l’article 85 du RG 23/2010. Cette législation prévoyait un prix de référence servant essentiellement au calcul du niveau des redevances dues aux pouvoirs publics indonésiens. Elle ne réglementait pas, à ce moment, les prix de transaction entre les sociétés minières et les fonderies. Qui plus est, à cette époque, le prix de référence ne s’appliquait qu’aux transactions intérieures de minerai de nickel. Les pouvoirs publics indonésiens désiraient garantir que, compte tenu du niveau potentiellement faible des prix sur le marché national par opposition aux prix à l’exportation, ils seraient en mesure de percevoir un juste niveau de redevances sur les ventes intérieures. Le mécanisme de fixation des prix visé à l’article 85 a fait l’objet d’une importante modification en 2017, par l’intermédiaire du RG 1/2017, au titre duquel les pouvoirs publics indonésiens ont commencé à réglementer non seulement le prix du minerai de nickel en ce qui concerne les redevances, mais aussi le prix de transaction réel. La version modifiée de l’article 85 telle qu’elle figure dans le RG 1/2017 dispose ce qui suit: «1. Les titulaires d’une IUP d’activités de production aussi bien de minéraux que de charbon qui vendent ces minéraux et ce charbon doivent tenir compte du prix de référence. 2. Le prix mentionné au paragraphe 1 est fixé par: a) le ministre des métaux et du charbon b) le gouverneur ou le régent/maire, selon sa compétence, pour les minéraux non métalliques et les roches. 3. Le prix visé au paragraphe 1 est arrêté par le mécanisme du marché et/ou en fonction du prix accepté sur le marché international. 4. Les détails relatifs à la fixation des prix des minéraux métalliques et du charbon sont mis au point par le règlement ministériel».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).