(470) D’emblée, la Commission a fait observer que la mention de la Constitution de 1945 est sans préjudice du principe de souveraineté de l’État, y compris le principe de souveraineté sur les ressources naturelles. En effet, la Commission n’a pas remis en cause la possibilité pour les pouvoirs publics indonésiens de faire des choix stratégiques et réglementaires ni leur capacité à les faire. L’unique conclusion que la Commission a tirée, au considérant 374, à partir de la Constitution de 1945, lue conjointement avec la loi de 2009 relative à l’extraction minière, est que tous les minéraux en Indonésie sont des ressources naturelles publiques, contrôlées et exploitées par l’État. La Commission n’a pas établi, sur la base de la citation de la Constitution de 1945 limitée à son article 33, paragraphe 2 uniquement, que les pouvoirs publics indonésiens avaient accordé une contribution financière dans le contexte de la fourniture de minerai de nickel moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La pertinence de la Constitution de 1945 se justifie par le fait que l’article 33 est évoqué à deux reprises dans le préambule de la loi de 2009 relative à l’extraction minière, qui régit dans les faits le secteur minier et prévoit la mise en application du principe consacré dans ladite Constitution. En outre, la Commission a souligné que le principe de souveraineté de l’État n’exclut en rien le fait que certains choix stratégiques et réglementaires, librement pris par les pouvoirs publics indonésiens, puissent être perçus, avec tous les autres éléments de preuve à disposition, comme attribuant une contribution financière aux fins du respect des obligations desdits pouvoirs publics dans le cadre de l’OMC. Effectivement, dans le rapport Chine — Matières premières, le Groupe spécial, tout en reconnaissant que «la faculté de conclure des accords internationaux – comme l’Accord sur l’OMC – est l’exemple par excellence de l’exercice de la souveraineté», a rappelé que «les Membres doivent exercer leur souveraineté sur les ressources naturelles d’une manière compatible avec [les obligations contractées dans le cadre de l’OMC]». En conséquence, sur le fond de l’affaire, dans le rapport Chine — Matières premières, le Groupe spécial recommandait (recommandation maintenue par l’Organe d’appel) à la Chine de rendre ses droits à l’exportation et ses quotas d’exportation applicables à certaines matières premières conformes à ses obligations dans le cadre de l’OMC. Dès lors, la Commission a estimé que la référence à la Constitution était pertinente pour comprendre le contexte juridique, et a rejeté cette objection.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 470
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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