(572) Au chapitre III du programme sino-indonésien, les pouvoirs publics indonésiens et chinois ont précisé que le programme se matérialisait par des projets prioritaires pour lesquels le «principe de sélection doit respecter les intérêts stratégiques et les besoins en matière de développement socio-économique des deux pays, être cohérent avec la planification à moyen et long terme pour le développement économique des deux pays, et s’inscrire dans les plans de développement des entreprises impliquées».
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 572
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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