Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 574

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 574 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(574) Le programme sino-indonésien a de surcroît confirmé, dans son chapitre I, point 1.2.3, les propos tenus en 2012 selon lesquels une des intentions principales de cette coopération était l’application de politiques préférentielles en faveur du secteur de l’acier, affirmant que l’un des objectifs globaux de la coopération bilatérale était «d’encourager les entreprises et les établissements financiers chinois compétitifs et réputés à prendre part au développement de six corridors économiques en Indonésie et au projet mentionné dans le MP3EI des pouvoirs publics indonésiens, et d’inciter les entreprises indonésiennes compétitives et réputées à participer à l’élaboration du 12e plan quinquennal des pouvoirs publics chinois».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).