(68) Un producteur de l’Union, qui agissait également en qualité d’importateur et d’utilisateur final, a demandé que les produits plats laminés à froid en aciers inoxydables de catégorie 200 et 201 soient exclus de la définition du produit. L’enquête a établi que ces produits sont interchangeables sur le plan des caractéristiques. La Commission est également parvenue à la conclusion qu’accéder à cette demande d’exclusion occasionnerait effectivement une charge de travail déraisonnable pour les autorités douanières, qui seraient tenues d’effectuer un test en laboratoire et de vérifier l’utilisation finale pour chaque cargaison. En outre, les données fournies par la société en ce qui concerne ses achats de produits de catégorie 200 et 201 ainsi que d’autres produits en provenance des pays concernés ont montré qu’elle achetait d’autres produits relevant de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête auprès de ces pays, ce qui présente intrinsèquement un risque de compensation croisée. En outre, bien que la société affirme que ces catégories d’acier n’ont qu’une seule utilisation finale, il ne peut être exclu que ces qualités puissent avoir d’autres utilisations.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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