Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 692

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 692 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(692) Les pouvoirs publics indonésiens, les pouvoirs publics chinois et le groupe IRNC ont également fait valoir que, puisque le terme «pouvoirs publics» inclus à l’article 2 du règlement de base est défini comme «tout organisme public du ressort territorial du pays d’origine ou d’exportation», les subventions présumées des pouvoirs publics chinois ne pouvaient pas relever de cette enquête. Selon les pouvoirs publics chinois et le groupe IRNC, l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base renforce ce point de vue par une référence à la «juridiction de l’autorité qui accorde la subvention».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).