(696) Au regard des constatations concernant l’article 2, point b), règlement de base, cet article dispose qu’«on entend par “pouvoirs publics”, tout organisme public du ressort territorial du pays d’origine ou d’exportation». La Commission a été d’accord avec l’interprétation selon laquelle cette disposition concerne les actions des pouvoirs publics du territoire desquels les produits faisant l’objet d’une subvention sont exportés vers l’UE. Tel est précisément le cas en l’espèce. Le produit concerné est fabriqué en Indonésie et exporté depuis l’Indonésie vers l’UE. Toutefois, l’article 2, point b), du règlement de base ne tranche pas la question distincte de savoir quelles actions les pouvoirs publics peuvent autoriser sur leur territoire et reconnaître comme étant les leurs. Tout comme la notion d’«organisme public», la notion de «pouvoirs publics» est sujette à interprétation, compte tenu de son contexte, de son objet et de sa finalité. Ainsi, les actions attribuables aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation peuvent être non seulement des actions qui sont directement le fait de ces pouvoirs publics, mais aussi des actions imputables à ces pouvoirs publics. Cela est également confirmé par les termes figurant à l’article 3, point 1) a), du règlement de base, qui mentionne une contribution financière «des» pouvoirs publics. Pour les mêmes raisons, les autres arguments invoquant les dispositions de l’accord SMC, c’est-à-dire l’article 1.1, point a) 1), sont sans effet.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 696
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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