Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 699

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 699 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(699) La Commission a longuement expliqué, en se référant aux arguments et au raisonnement juridique élaborés dans l’affaire AS656, comment l’article 11 des articles de la CDI s’appliquait dans cette enquête, et a ajouté des explications supplémentaires sur ce sujet aux considérants 647 à 651. En outre, tous les arguments juridiques et toutes les preuves sous-jacentes ont été énumérés dans la section 4.5.8.1 pour appuyer l’imputation de la contribution financière et des subventions pertinentes aux pouvoirs publics indonésiens. La Commission a rappelé qu’en vertu de l’article 11 des articles de la CDI, un comportement peut être imputé à un État «si, et dans la mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme sien». Les commentaires du projet d’articles de la CDI confirment que l’expression «reconnaît et adopte ledit comportement comme sien» a pour objet de faire une distinction entre les cas où l’État reconnaît et fait sien ledit comportement et les cas où l’on est en présence d’un simple appui ou entérinement. En particulier, un comportement n’est pas attribuable à un État en vertu de l’article 11 si cet État se contente de reconnaître l’existence factuelle du comportement ou exprime oralement son approbation dudit comportement. Le fait de reconnaître et de faire sien, qu’il se manifeste oralement ou sous forme d’un comportement, doit être clair et sans équivoque. Par conséquent, l’article 11 des articles de la CDI exige un examen in concreto du comportement du pays exportateur indiquant qu’il a reconnu et adopté comme étant le sien le comportement de pouvoirs publics étrangers. C’est exactement ce que la Commission a fait dans son analyse détaillée dans la section 4.5.8.1, en concluant que les pouvoirs publics indonésiens avaient recherché, reconnu et adopté comme étant le leur le comportement des pouvoirs publics chinois. Les actions consistant en l’octroi des subventions passibles de mesures compensatoires par les pouvoirs publics indonésiens et chinois étaient contraires aux dispositions de l’accord SMC et du règlement de base et entrent donc complètement dans le champ d’application de l’article 11 des articles de la CDI. Le fait que ces prêts préférentiels aient ou non engagé, du point de vue normatif, également la responsabilité internationale de la Chine pour violation de l’accord SMC est dénué de pertinence. En d’autres termes, la Commission a imputé le «comportement» chinois (à savoir l’octroi des prêts préférentiels) aux pouvoirs publics indonésiens et non des «faits illicites». Par conséquent, les arguments des parties ont été rejetés. Les pouvoirs publics chinois ont demandé une clarification de la part de la Commission concernant la question de savoir si son invocation de l’article 11 des articles de la CDI était applicable à l’interprétation du règlement de base, c’est-à-dire, selon les pouvoirs publics chinois, si le droit international coutumier pouvait être utilisé pour interpréter le droit national de l’UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).