(701) Les dispositions pertinentes du règlement de base, à savoir l’article 2, point b), l’article 3, point 1 a), et l’article 4, paragraphe 2, découlent d’obligations contenues dans les dispositions correspondantes de l’accord SMC, en l’occurrence l’article 1.1, point a) 1), et doivent donc, en principe, être interprétées conformément à celles-ci. Le fait que l’article 1.1, point a) 1), de l’accord SMC et les dispositions correspondantes du règlement de base ne se réfèrent pas explicitement à la possibilité d’imputer le soutien financier apporté par un État à un autre État n’entrave pas l’interprétation de ces dispositions conformément aux principes d’imputation prévus aux articles de la CDI. L’article 11 des articles de la CDI est pertinent parce qu’il porte sur le même sujet que les termes du traité qui sont interprétés. L’interprétation des termes «des pouvoirs publics» dans ces dispositions conformément à l’article 11 des articles de la CDI permet de «déterminer l’intention commune des parties à un accord particulier». Ainsi, l’interprétation correcte de l’article 1.1 de l’accord SMC et du règlement antisubventions de base requiert la prise en considération des articles de la CDI, qui ont déjà été explicitement considérés par la Cour de justice dans de nombreuses affaires.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 701
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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