Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 718

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 718 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(718) Le groupe IRNC a allégué que l’accord manquant lié à IMIP ne pouvait pas constituer les meilleures données disponibles et ne pouvait pas constituer la base de la conclusion selon laquelle IMIP est un organisme privé faisant l’objet d’une action de charger. Le groupe IRNC a reconnu que l’accord pouvait être l’une des considérations, mais pas la seule, et a avancé que la Commission devrait parvenir à une conclusion de manière complète, sur la base de tous les documents recueillis. Ces documents, selon le groupe IRNC, montrent qu’une telle fonction n’avait pas été conférée. Les pouvoirs publics indonésiens ont souligné qu’ils ne disposaient pas de l’accord manquant parce qu’IMIP avait été établi et financé par des parties privées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).