(719) La Commission a trouvé cet argument incorrect et non pertinent. L’accord manquant, qu’IRNC a délibérément omis de soumettre et que les pouvoirs publics indonésiens prétendaient ne pas avoir, a été utilisé pour effectuer des déductions sur la base de l’article 28, paragraphe 1, en raison du défaut de coopération, comme expliqué au considérant 634. Ces déductions ont été prises en considération dans l’évaluation de la gestion commune du parc de Morowali par les pouvoirs publics indonésiens et chinois, avec un nombre d’autres preuves et considérations énumérées à la section 4.5, et dans l’appréciation juridique à la section 4.5.8 en particulier. Ce n’était effectivement que l’un parmi les éléments et considérations qui ont permis à la Commission d’arriver à la conclusion qu’IMIP était, entre autres, chargé d’assurer une mise en œuvre réussie du projet Morowali, en étant le gérant du parc de Morowali, conformément à la coopération bilatérale globale convenue entre les pouvoirs publics indonésiens et chinois. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les parties, l’accord manquant n’a jamais été le seul élément de preuve, ni l’élément de preuve décisif, utilisé pour arriver à cette conclusion (nonobstant la possibilité, selon la Commission, d’arriver à la même conclusion par la Commission même uniquement sur la base de cet accord, en raison de son importance et du refus d’IRNC et des pouvoirs publics indonésiens de le soumettre). Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 719
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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